P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.3.2.5. Les produits d’eau douce destinés à être entreposés congelés, doivent être à une température interne d’au plus -18 ºC préalablement à leur entreposage dans le local ou le compartiment de congélation visé au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1.
D. 1305-93, a. 28.